Art. R 2
Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre VI : Etablissements du type R, Etablissements d'enseignement, colonies de vacances›Sect. Section 1 : Généralités

Art. R 2

649 / 1367
En vigueur depuis le 14 mai 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Détermination de l'effectif L'effectif maximal des personnes admises simultanément dans ces établissements est déterminé suivant la déclaration contrôlée du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement. Cette déclaration doit préciser la capacité d'accueil maximale par niveau.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-r-2