Art. R 30
Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre VI : Etablissements du type R, Etablissements d'enseignement, colonies de vacances›Sect. Section 10 : Moyens de secours

Art. R 30

675 / 1367
En vigueur depuis le 14 mai 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Moyens d'extinction La défense contre l'incendie doit être assurée : - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, placés à proximité de chaque sortie des niveaux , avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés ; - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers. La mise en place d'autres moyens d'extinction ne doit être imposée que dans des cas tout à fait exceptionnels, notamment en présence de risques d'incendie associés à un potentiel calorifique ou fumigène important.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-r-30