Art. REF 10
Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne›Sect. Section 2 : Dégagements

Art. REF 10

1241 / 1367
En vigueur depuis le 7 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Conception des dégagements § 1. Les dégagements (portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) doivent permettre l'évacuation rapide et sûre de l'établissement ; en particulier, aucun dépôt, aucun matériel, aucun objet ne doit faire obstacle à la circulation des personnes. Des zones destinées au rangement du matériel de montagne doivent être prévues de manière à ne pas entraver les circulations générales de l'établissement. § 2. Les locaux et les niveaux où le public est admis doivent être desservis par des dégagements judicieusement répartis et ne comportant pas de cul-de-sac supérieur à 10 mètres. § 3. Les portes des locaux accessibles au public ouvrant sur les dégagements communs doivent être équipées d'un ferme-porte.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-ref-10