Art. REF 17
Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne›Sect. Section 5 : Moyens de secours et consignes

Art. REF 17

1248 / 1367
En vigueur depuis le 7 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Mise en œuvre Dans le cas où l'établissement dispose d'un gardien, celui-ci doit être entraîné à la mise en œuvre des moyens de secours.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-ref-17