Art. REF 2
Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne›Sect. Section unique : Généralités

Art. REF 2

1233 / 1367
En vigueur depuis le 1 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Définition § 1. Pour l'application du présent règlement, on appelle refuge un établissement de montagne non accessible aux engins des sapeurs-pompiers pendant au moins une partie de l'année, gardé ou non, pouvant offrir l'hébergement à des personnes de passage dans des conditions différentes de l'hôtellerie classique (types O et OA). § 2. Selon qu'ils sont gardés ou non, les refuges sont classés en deux ensembles : - premier ensemble : les refuges non gardés ; - deuxième ensemble : les refuges gardés quelle que soit la durée du gardiennage. § 3. Compte tenu de l'absence de secours immédiats, la sécurité des occupants repose plus qu'ailleurs sur leur comportement. Il est donc nécessaire qu'ils soient informés dès leur arrivée de la conduite à tenir pour : - prévenir les risques de départ de feu ; - limiter la propagation de fumées et des gaz chauds en maintenant les portes fermées ; - évacuer et mettre en sécurité les occupants en cas d'incendie ; - alerter les secours. Cette information est destinée à responsabiliser le public ainsi qu'à assurer sa réaction rapide et appropriée en cas d'incendie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020303557#art-ref-2