Art. REF 27
Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne›Sect. Section 2 : Dégagements

Art. REF 27

1258 / 1367
En vigueur depuis le 7 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Escaliers Les zones comportant des locaux à sommeil en étage doivent comporter au minimum un escalier protégé débouchant directement sur l'extérieur.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-ref-27