Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne›Sect. Section 3 : Aménagements
Art. REF 29
1260 / 1367En vigueur depuis le 7 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Tentures et rideaux L'emploi de tentures, rideaux, voilages, portières est interdit, à l'exception des rideaux d'occultation des fenêtres qui doivent être en matériaux de catégorie M 1.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-ref-29