Art. REF 38
Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne›Sect. Section 8 : Moyens de secours et consignes

Art. REF 38

1268 / 1367
En vigueur depuis le 1 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Système de sécurité incendie En complément de l'article REF 18, l'équipement d'alarme de type 4 doit être réalisé après avis de la commission de sécurité. L'établissement doit disposer de piles ou d'accumulateurs en réserve. Dans certains établissements, disposant notamment d'une alimentation électrique fiable, un système de sécurité de catégorie A peut être exigé, après avis motivé de la commission de sécurité.
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