Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne›Sect. Sous-chapitre IV : Prescriptions applicables aux refuges de montagne existants
Art. REF 41
1271 / 1367En vigueur depuis le 1 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Escaliers Les zones en étage comportant des locaux à sommeil doivent être desservies au minimum par un escalier encloisonné tel que défini à l'article REF 13. Des délais de réalisation pourront être accordés par la commission de sécurité. Toutefois, ceux-ci ne pourront excéder trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-ref-41