Art. REF 43
Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne›Sect. Sous-chapitre IV : Prescriptions applicables aux refuges de montagne existants

Art. REF 43

1273 / 1367
En vigueur depuis le 7 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Système d'alarme et d'alerte Les dispositions des articles REF 38 et REF 39 sont applicables.
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