Art. REF 6
Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne›Sect. Section unique : Généralités

Art. REF 6

1237 / 1367
En vigueur depuis le 1 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Visite par la commission de sécurité § 1. L'autorisation d'ouverture doit être précédée de la visite de réception telle que prévue à l'article R. * 123-45 du code de la construction et de l'habitation. § 2. La périodicité des visites par la commission de sécurité est fixée à 5 ans pour les établissements qui permettent d'accueillir plus de quinze personnes.
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