Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne›Sect. Section 1 : Construction
Art. REF 8
1239 / 1367En vigueur depuis le 7 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Conception générale de l'établissement § 1. Les établissements à simple rez-de-chaussée ou considérés comme tels en application de l'article REF 3 (§ 2) doivent avoir une structure stable au feu de degré une 1/2 heure. Les établissements comportant plusieurs niveaux doivent avoir une structure stable au feu de degré 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré. § 2. Lorsqu'un cloisonnement intérieur est prévu, la distribution intérieure doit être celle du cloisonnement traditionnel visé à l'article CO 1 (§ 2), notamment en ce qui concerne l'article CO 24. § 3. Le niveau inférieur débouchant de plain-pied sur l'extérieur est assimilé à un rez-de-chaussée. § 4. Les bâtiments à ossature bois doivent respecter le cahier des clauses techniques les concernant. § 5. Tous les établissements doivent être protégés contre la foudre au moyen d'un paratonnerre, installé conformément à la norme.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-ref-8