Art. SG 14
Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre III : Etablissements du type SG - Structures gonflables›Sect. Section 5 : Aménagements

Art. SG 14

1188 / 1367
En vigueur depuis le 3 févr. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Généralités Aucun objet ne doit être accroché à l'enveloppe, à l'exception d'éléments spécifiques prévus à la construction.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-sg-14