Art. SG 19
Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre III : Etablissements du type SG - Structures gonflables›Sect. Section 7 : Moyens de secours

Art. SG 19

1193 / 1367
En vigueur depuis le 12 févr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Moyens d'extinction § 1. Par dérogation aux dispositions du livre II, et quelle que soit l'activité exercée, la défense contre l'incendie doit être assurée : - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée ; - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers. § 2. Le nombre et la répartition des extincteurs doivent respecter les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement couvert, avec un minimum d'un appareil par sortie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020303557#art-sg-19