Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre III : Etablissements du type SG - Structures gonflables›Sect. Section 7 : Moyens de secours
Art. SG 20
1194 / 1367En vigueur depuis le 3 févr. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Service de sécurité incendie En application de l'article M S 45, la surveillance des établissements de 1re catégorie doit être assurée : - soit par des agents de sécurité incendie ; - soit par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-sg-20