Art. T 1
Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre VIII : Etablissements du type T - Salles d'expositions›Sect. Section 1 : Généralités

Art. T 1

727 / 1367
En vigueur depuis le 15 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Etablissements assujettis § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des nombres suivants : - 100 personnes en sous-sol ; - 100 personnes en étages et autres ouvrages en élévation ; - 200 personnes au total. § 2. Les salles d'expositions à caractère permanent (véhicules automobiles, bateaux, machines et autres volumineux biens d'équipement assimilables) n'ayant pas une vocation de foire ou de salon sont visées par le présent chapitre.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-t-1