Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre VIII : Etablissements du type T - Salles d'expositions›Sect. Section 3 : Dégagements
Art. T 18
744 / 1367En vigueur depuis le 15 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Conception générale des dégagements § 1. Un tiers au moins de la surface des salles d'expositions doit être réservé à la circulation du public. § 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5), aucun dégagement ne peut être commun avec les dégagements des locaux occupés par des tiers. § 3. Les stands de grandes dimensions doivent être conçus de manière à ne pas gêner les conditions d'évacuation envisagées pour chaque niveau.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-t-18