Art. T 19
Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre VIII : Etablissements du type T - Salles d'expositions›Sect. Section 3 : Dégagements

Art. T 19

745 / 1367
En vigueur depuis le 1 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Protection des escaliers des bâtiments § 1. Les escaliers doivent être protégés dans les conditions fixées aux articles CO 53 ou CO 54. Toutefois, en atténuation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3, a, 1), cette protection n'est pas exigée pour : - tous les escaliers desservant les trois niveaux consécutifs visés à l'article T 14 ; - les escaliers supplémentaires éventuels, les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants si l'établissement est défendu en totalité par un système d'extinction automatique du type sprinkleur. § 2. Les escaliers protégés doivent desservir tous les niveaux. § 3. Lorsqu'un établissement comporte des escaliers protégés et des escaliers non protégés, les premiers doivent être judicieusement répartis par rapport aux seconds.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-t-19