Art. T 26
Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre VIII : Etablissements du type T - Salles d'expositions›Sect. Section 5 : Désenfumage

Art. T 26

752 / 1367
En vigueur depuis le 1 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Trémies formant hall Dans les conditions définies à l'article T 14, le désenfumage des niveaux mis en communication est effectué de la façon suivante : - seul le niveau le plus bas peut être désenfumé par la trémie de communication dans le respect de l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public (§ 7.1.5). - les autres niveaux ne peuvent être désenfumés par cette trémie et le sont dans les conditions définies au paragraphe 7.2.4 de l'instruction technique 246.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-t-26