Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre VIII : Etablissements du type T - Salles d'expositions›Sect. Section 7 : Installations au gaz
Art. T 30
756 / 1367En vigueur depuis le 22 mai 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Installations temporaires à la charge de l'exposant § 1. En atténuation des dispositions de l'article GZ 11, des compteurs individuels peuvent être installés dans les stands. § 2. L'organe de coupure du stand, visé au paragraphe 6 de l'article T 29, doit être signalé et facilement accessible en permanence au personnel du stand. § 3. Chaque installation doit faire l'objet, avant utilisation du gaz, d'une vérification d'étanchéité réalisée par l'installateur.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-t-30