Art. U 23
Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type U - Etablissements de soins›Sect. Section 5 : Aménagements intérieurs

Art. U 23

801 / 1367
En vigueur depuis le 13 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Revêtements, gros mobilier, cloisons, éléments de literie § 1. En aggravation des articles AM 3 et AM 4, les revêtements des circulations horizontales des niveaux comportant des locaux à sommeil doivent être classés : - en catégorie M 1 ou B-s1, d0 pour les revêtements des parois verticales ; - en catégorie M 0 ou A2-s1, d0 pour les revêtements des plafonds, faux plafonds et plafonds suspendus ; - en catégorie M 2 ou C-s2, d1 pour les éventuels éléments de protection mécanique des cloisons verticales. De plus, ces derniers ne doivent pas représenter plus de 20 % de la surface des parois verticales ; - en catégorie M 3 ou D-s1, d0 pour les mains courantes ; - en catégorie M 2 ou en bois de catégorie M 3, ou C-s2, d1 pour les cloisons éventuelles incorporées à demeure dans les compartiments. § 2. En aggravation des articles AM 14 et AM 15, dans les compartiments, les cloisons éventuelles de partition, le gros mobilier et l'agencement principal doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 2 ou en bois de catégorie M 3. § 3. Les matelas, à l'exception des dispositifs médicaux, doivent satisfaire aux essais encadrés par la norme NF EN 597-1. Les draps, alèses et couvertures non matelassées, à l'exception des dispositifs médicaux, doivent satisfaire aux essais encadrés par la norme NF EN ISO 12952-1 et 2.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-u-23