Art. U 32
Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type U - Etablissements de soins›Sect. Section 10 : Eclairage

Art. U 32

809 / 1367
En vigueur depuis le 16 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Eclairage de sécurité Les établissements sont équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15. En application des dispositions de l'article EL 4, § 4, dans les établissements qui ne disposent pas d'une source de remplacement, l'éclairage de sécurité d'évacuation des circulations des locaux à sommeil et des dégagements attenants jusqu'à l'extérieur du bâtiment est complété de la manière suivante : - si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il est complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation satisfaisant à l'aptitude à la fonction définie dans la norme NF C 71-805 décembre 2000). Dans ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité sont mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du processus de déclenchement de l'alarme ; - si l'éclairage de sécurité est constitué par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-u-32