Art. U 59
Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type U - Etablissements de soins›Sect. Section 16 : Conditions d'installation des gaz médicaux›§ Sous-section 2 : Réseaux de distribution

Art. U 59

832 / 1367
En vigueur depuis le 22 avr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Vannes de sectionnement § 1. Si le réseau de distribution dessert plusieurs bâtiments, une vanne de sectionnement doit être placée à l'entrée de chaque bâtiment. § 2. En application de l'article U 56 (§ 1), chaque zone protégée doit disposer d'une vanne de sectionnement. § 3. Les espaces visés à l'article U 10 (§ 4) et alimentés en gaz médicaux doivent disposer d'au moins une vanne de sectionnement. § 4. Les vannes de sectionnement mentionnées aux paragraphes précédents du présent article doivent être facilement accessibles, protégées contre les manipulations intempestives et munies d'un repère d'identification.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-u-59