Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre X : Etablissements du type V - Etablissements de culte›Sect. Section 7 : Moyens de secours
Art. V 11
852 / 1367En vigueur depuis le 8 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Moyens d'extinction § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39. § 2. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche peut être imposée, après avis de la commission de sécurité, dans les édifices importants pour assurer la défense des clochers, des minarets, des tours, des toitures, etc.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-v-11