Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre X : Etablissements du type V - Etablissements de culte›Sect. Section 3 : Aménagements
Art. V 5
842 / 1367En vigueur depuis le 21 mai 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Sièges et prie-Dieu § 1. Un espace suffisant doit être aménagé entre les rangées de sièges, ou entre les sièges et les prie-Dieu, pour permettre une libre évacuation. Cette disposition ne s'oppose pas à l'installation d'agenouilloirs entre les rangées. § 2. En atténuation des dispositions de l'article AM 18 (§ 2), les sièges doivent être solidarisés par rangée de manière à former des éléments mobiliers difficiles à renverser. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable dans les galeries, les tribunes, les chapelles annexes (séparées des nefs principales), etc., pouvant recevoir 50 personnes au plus.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-v-5