Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre X : Etablissements du type V - Etablissements de culte›Sect. Section 4 : Désenfumage
Art. V 6
843 / 1367En vigueur depuis le 29 mars 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Domaine d'application § 1. En atténuation de l'article DF 7, seules doivent être désenfumées : - les salles, d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés, situées en sous-sol ; - les salles, d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés au rez-de-chaussée ou en étage, et dont la hauteur sous plafond est inférieure à 4 mètres. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246. § 2. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-v-6