Art. W 12
Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre XI : Etablissements du type W - Administrations, banques, bureaux›Sect. Section 6 : Moyens de secours et consignes

Art. W 12

866 / 1367
En vigueur depuis le 1 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Trémies d'attaque Lorsque des locaux d'archives, de stockage de papier ou de réserves, d'un volume unitaire supérieur à 1 000 mètres cubes et situés en sous-sol, ne sont pas desservis par deux escaliers au moins ou protégés par un système d'extinction automatique du type sprinkleur, des trémies d'attaque, conformes aux dispositions de l'article MS 44, doivent être aménagées à l'aplomb de ces locaux.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-w-12