Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre XI : Etablissements du type W - Administrations, banques, bureaux›Sect. Section 6 : Moyens de secours et consignes
Art. W 14
868 / 1367En vigueur depuis le 18 juin 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Systèmes de sécurité incendie, système d'alarme Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53, les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62. Les établissements de 1re et de 2e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E comportant un équipement d'alarme du type 2 b. Les établissements de 3e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3. Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-w-14