Art. X 23
Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre XII : Etablissements du type X - Etablissements sportifs couverts›Sect. Section 8 : Eclairage

Art. X 23

893 / 1367
En vigueur depuis le 7 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Eclairage de sécurité § 1. Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15. § 2. L'éclairage d'ambiance des piscines doit être calculé sur la totalité de la surface de la salle ou du local et peut ne pas être installé au-dessus des bassins.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-x-23