Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre XIII : Etablissements du type Y - Musées›Sect. Section 9 : Moyens de secours
Art. Y 21
918 / 1367En vigueur depuis le 18 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Système d'alarme § 1. Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62. Les établissements de 1re catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 a. Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4. § 2. Les établissements de 1re catégorie doivent, en outre, être pourvus d'une installation de sonorisation permettant une diffusion phonique de l'alarme.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-y-21