Chapitre Chapitre II : Conditions techniques de construction›Sect. Sabots d'appui des câbles porteurs.
Art. Annexe
14 / 61En vigueur depuis le 2 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Article 12 Les sabots sur lesquels les câbles porteurs sont appelés à reposer, soit à l'entrée ou à la sortie des stations, soit en tête des supports de ligne, doivent avoir un rayon de courbure au moins égal à 200 d, étant précisé que le rayon de courbure choisi ne provoque pas une accélération centripète des chariots supérieurs à 2,2 mètres/seconde. Les sabots doivent avoir un développement suffisant pour qu'en aucun cas le câble qu'ils ont à supporter ne puisse venir au contact de leurs extrémités. Cette condition devra même rester satisfaite dans l'hypothèse fictive où l'angle formé à l'extrémité du sabot par les deux directions du câble porteur lège et du câble porteur en charge serait majoré de 10 p. 100.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072517#art-annexe-11