Art. Annexe
Chapitre Chapitre II : Conditions techniques de construction›Sect. Sabots d'appui des câbles porteurs.

Art. Annexe

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En vigueur depuis le 2 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Article 12 Les sabots sur lesquels les câbles porteurs sont appelés à reposer, soit à l'entrée ou à la sortie des stations, soit en tête des supports de ligne, doivent avoir un rayon de courbure au moins égal à 200 d, étant précisé que le rayon de courbure choisi ne provoque pas une accélération centripète des chariots supérieurs à 2,2 mètres/seconde. Les sabots doivent avoir un développement suffisant pour qu'en aucun cas le câble qu'ils ont à supporter ne puisse venir au contact de leurs extrémités. Cette condition devra même rester satisfaite dans l'hypothèse fictive où l'angle formé à l'extrémité du sabot par les deux directions du câble porteur lège et du câble porteur en charge serait majoré de 10 p. 100.
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legi/LEGITEXT000006072517#art-annexe-11