Chapitre Chapitre III : Exploitation et entretien›Sect. Protection contre l'incendie.
Art. Annexe
36 / 61En vigueur depuis le 2 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Article 34 Des extincteurs d'incendie appropriés en nombre et capacité suffisants doivent être placés dans la cabine, dans les stations à portée de main du préposé à la conduite et à l'entrée de la station. Lorsque la ligne est supportée par des chevalets en bois ou qu'elle traverse une forêt, des précautions spéciales doivent être prises pour qu'en cas de feu d'herbe ou d'incendie de forêt la sécurité de l'installation ne soit pas compromise.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072517#art-annexe-33