Chapitre Chapitre VI : Téléphériques de type léger d'utilisation provisoire et à vitesse réduite›Sect. Vitesse de marche.
Art. Annexe
54 / 61En vigueur depuis le 2 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Article 52 La vitesse de marche ne doit pas excéder 3 mètres/seconde.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072517#art-annexe-51