Art. Annexe
Chapitre Chapitre VI : Téléphériques de type léger d'utilisation provisoire et à vitesse réduite›Sect. Vitesse de marche.

Art. Annexe

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En vigueur depuis le 2 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Article 52 La vitesse de marche ne doit pas excéder 3 mètres/seconde.
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legi/LEGITEXT000006072517#art-annexe-51