Art. Annexe
Chapitre Chapitre II : Conditions techniques de construction›Sect. Vitesse de vérification et de graissage.

Art. Annexe

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En vigueur depuis le 2 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Article 9 L'installation doit pouvoir fonctionner à une vitesse ne dépassant pas 0,50 mètre/seconde en vue de permettre sa vérification périodique.
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legi/LEGITEXT000006072517#art-annexe-8