Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 27 juil. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des articles L. 658-8 et L. 658-9 du code de la santé publique, sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux présentes dispositions les médecins et pharmaciens inspecteurs de la santé ainsi que toutes les personnes habilitées à constater les infractions aux articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation. L'ensemble des agents qualifiés pour effectuer ces opérations peuvent retirer de la vente, en tout lieu où il se trouve, le produit mentionné à l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000006073183#art-3