Art. 8
8 / 9En vigueur depuis le 26 juin 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des admis par ordre de mérite. Ne peuvent être inscrits sur la liste d'admission que les candidats ayant obtenu un nombre total de points au moins égal à 200 pour l'ensemble des épreuves prévues à l'article 5.
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Prolegi/LEGITEXT000006079321#art-8