Art. 2

Art. 2

2 / 8
En vigueur depuis le 3 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le cycle de formation comprend un enseignement théorique d'une durée minimale de sept semaines, dispensé dans les locaux du CNESSS, et un stage pratique d'une durée de deux semaines effectué, sous le contrôle du CNESSS, dans un organisme de sécurité sociale d'un des régimes visés à l'article 1er de l'arrêté du 25 septembre 1998 susvisé. Après accord du directeur de l'organisme dont ils relèvent, les agents qui en formulent la demande peuvent être autorisés par le directeur du CNESSS, dans des conditions fixées par celui-ci, à fractionner le cycle de formation sur deux années consécutives. Les thèmes de formation sont fixés par le directeur du CNESSS, après avis de la commission pédagogique visée à l'article R. 123-20 du code de la sécurité sociale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005628148#art-2