Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire obligatoires à la charge de l'agent et de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, assises sur l'assiette définie à l'article 5 du décret susvisé, sont respectivement fixées aux taux suivants : Prévoyance complémentaire : Agent : 0,194 % ; Agence nationale pour l'emploi : 0,291 %. Retraite supplémentaire : Agent : 1,20 % ; Agence nationale pour l'emploi : 1,80 %.
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legi/LEGITEXT000021750340#art-1