Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 30 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Ce comité technique paritaire comprend : Le ministre ou son représentant, président ; Dix représentants titulaires de l'administration y compris le président, désignés, ainsi que dix suppléants, par arrêté du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 précité. Dix représentants titulaires du personnel désignés, ainsi que dix suppléants, par les organisations syndicales de fonctionnaires, conformément aux dispositions des articles 8 et 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé.
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legi/LEGITEXT000019102726#art-2