Art. 10
Chapitre CHAPITRE V : AUTRES DISPOSITIONS

Art. 10

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En vigueur depuis le 6 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réservoirs utilisés pour le stockage des produits énergétiques doivent être jaugés et munis de leur barème de jauge lorsque leur capacité est supérieure à mille cinq cent litres, à l'exception des citernes de GPL. Ces certificats sont fournis à l'appui des dossiers de demande d'identification.
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legi/LEGITEXT000019212616#art-10