Titre TITRE IER : NATURE ET DUREE DES EPREUVES›Chapitre CHAPITRE III : TROISIEME CONCOURS
Art. 3
3 / 13En vigueur depuis le 27 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concours prévu au 3° de l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 susvisé comporte une épreuve orale d'admission. L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (durée : vingt-cinq minutes ; dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 4). En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère ou de l'établissement chargé de l'organisation des concours.
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Prolegi/LEGITEXT000020902037#art-3