Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 18 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury des concours sur titres est composé comme suit : 1° L'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur du concours, ou son représentant, président ; 2° Un membre du personnel de direction régi par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, en fonctions dans le ou les départements concernés, choisi par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur du concours. A défaut, il est fait appel à des membres du personnel de direction en fonctions dans un département limitrophe ; 3° Un pharmacien praticien hospitalier choisi par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur du concours parmi ceux en fonctions dans le ou les départements concernés. A défaut, il est fait appel à des pharmaciens praticiens hospitaliers en fonctions dans un département limitrophe ; 4° Un préparateur en pharmacie hospitalière cadre de santé choisi par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur du concours parmi ceux en fonctions dans le ou les départements concernés. A défaut, il est fait appel à des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé en fonctions dans un département limitrophe. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
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Prolegi/LEGITEXT000026195287#art-3