Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 18 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La sélection des candidats repose successivement sur : Une analyse de la complétude du dossier reposant sur : ― le titre de formation mentionné à l'article L. 4241-13 du code de la santé publique ou de l'autorisation d'exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière délivrée en application de l'article L. 4241-14 du même code ; ― l'analyse des qualités générales du dossier de candidature par le jury afin d'évaluer l'aptitude à exercer les missions de préparateur en pharmacie.
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Prolegi/LEGITEXT000026195287#art-5