Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 1 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 2133-11 du code des transports, sont considérés comme situés à proximité de voies ferrées exploitées les biens dont une partie du terrain d'assise est située à moins de 250 mètres de part et d'autre d'une voie ferrée ou d'une installation de service mentionnée dans un document de référence du réseau ou l'ayant été au cours des cinq dernières années.
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Prolegi/LEGITEXT000043683402#art-1