Art. 2
Chapitre Chapitre Ier : Agrément d'expert en matière de géothermie de minime importance

Art. 2

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En vigueur depuis le 6 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément est délivré, pour une durée de deux ans, par arrêté des ministres chargés des mines et de l'environnement. L'agrément mentionne les zones géographiques pour lesquelles l'expert est compétent. Il porte soit sur l'ensemble du territoire français, soit sur une ou plusieurs régions. Le renouvellement de l'agrément est délivré dans les mêmes conditions pour une durée de cinq ans.
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legi/LEGITEXT000030840198#art-2