Art. 4
Chapitre Chapitre Ier : Agrément d'expert en matière de géothermie de minime importance

Art. 4

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En vigueur depuis le 6 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément peut être refusé ou retiré par arrêté des ministres chargés des mines et de l'environnement : - en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté ; - si l'expert ou le pétitionnaire ne remplissent pas ou cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément ; - en cas de fausse déclaration. Le projet d'arrêté portant retrait d'agrément est porté à la connaissance de l'expert, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit, directement ou par mandataire.
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legi/LEGITEXT000030840198#art-4