Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 4 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de la dernière phrase du 4e alinéa de l'article R. 762-9 du code de la sécurité sociale, la participation de l'assuré et son exonération sont applicables dans les conditions identiques à celles prévues aux dispositions du I de l'article L. 160-13 et de l'article L. 160-14 du même code pour les soins suivants : a) Soins de villes dispensés à l'étranger mentionnées aux I et II de l'article 3 du présent arrêté ; b) Soins en établissement psychiatrique mentionnés au c du VI de l'article 3 du même arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000047242671#art-2