Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 29 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 9 du même arrêté s'appliquent dans les conditions suivantes. Pour le concours externe, les épreuves sont notées de zéro à vingt avant application du coefficient correspondant. La note zéro attribuée à une épreuve est éliminatoire. Pour le troisième concours, l'épreuve est notée de zéro à vingt. La note zéro attribuée à l'épreuve est éliminatoire. A l'issue des épreuves d'admission du concours externe et de l'épreuve d'admission du troisième concours, chaque jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis, le cas échéant après péréquation des notes attribuées aux candidats. Pour le concours externe, si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la seconde épreuve écrite d'admission. Le ministre chargé de l'agriculture arrête par section et éventuellement option, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours ainsi que la liste complémentaire.
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legi/LEGITEXT000042049527#art-5