Art. 5
Titre Titre Ier : MODALITÉS D'ADMISSION

Art. 5

5 / 22
En vigueur depuis le 28 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisation éventuelle des tests de niveau professionnel et des épreuves requises au titre de l'article 7 de l'arrêté du 23 juillet 2012, de l'article 9 de l'arrêté du 22 octobre 2001 et de l'article 2 de l'arrêté du 12 décembre 1990 susvisés, pendant la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré à l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, est réalisée dans le strict respect des mesures de protection sanitaire en vigueur à la date de réalisation de ces épreuves. Leur réalisation est le cas échéant reprogrammée à une date postérieure à la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000042046597#art-5