Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 3 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 26 juin 2024 et jusqu'au 26 juillet 2024, les unités de formation et de recherche et chaque composante universitaire au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation assurant l'une de ces formations peuvent, au sein de la même université, procéder à une nouvelle répartition des contrats d'engagement de service public non conclus, entre les formations de médecine et d'odontologie et entre chacune des catégories mentionnées au I de l'article R. 631-24 du même code. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'enseignement supérieur détermine, pour les contrats non conclus à la date 20 août 2024, une nouvelle répartition entre unités de formation et de recherche et composantes.
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legi/LEGITEXT000049860313#art-2